PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi sur la santé mentale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « Ministère » et son remplacement par ce qui suit :
« ministère » s’entend du ministère de la Santé; (Department)
( ii) à la définition de « plan de soins communautaires supervisés », par la suppression de « qui vit au sein de la collectivité » et son remplacement par « qui ou bien vit au sein de la collectivité ou bien reçoit dans un cadre résidentiel des services de traitement des dépendances et de santé mentale visés par la Loi sur les régies régionales de la santé ou bien encore est un détenu dans un établissement de correction selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les services correctionnels »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Pouvoirs d’appréhension
1.2 Il est entendu qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de le faire est fondé à employer la force nécessaire pour appréhender une personne et la détenir, et ce, même si l’autorité de procéder à son appréhension et à sa détention lui est conférée par un certificat délivré par un médecin ou un psychiatre.
3 Le paragraphe 3.2(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministère » et son remplacement par « ministère ».
4 L’article 7.1 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « à prendre sous sa garde » et son remplacement par « à pénétrer dans une habitation en vue d’appréhender »;
b) au paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui prend une personne sous sa garde » et son remplacement par « qui appréhende une personne »;
c) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (6.1) et (7), un agent de la paix ou une autre personne qui appréhende une personne »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
7.1( 6.1) Tout agent de la paix ou toute autre personne qui appréhende une personne peut en transférer la garde à un agent de la paix, à un constable spécial nommé en vertu de la Loi sur la police, à un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs ou à un agent selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
e) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
7.1( 7) Quiconque a sous sa garde une autre personne tel que le prévoit le paragraphe (6) ou (6.1) peut la libérer trois heures après l’avoir conduite à un établissement psychiatrique.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 7.5(2) :
7.5( 2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la rémunération des membres d’un tribunal et peut fixer le taux de remboursement des dépenses qu’engagent ces membres pour le compte du tribunal.
6 L’article 7.6 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « n’est pas capable mentalement aux fins d’un consentement » et son remplacement par « est inapte à donner le consentement »;
b) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « auditions » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « audiences ».
7 Le sous-alinéa 7.7(3)b)(i) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « auditions » et son remplacement par « audiences ».
8 L’article 8 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)(c),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
b) à l’alinéa (3)(a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) au sous-alinéa (4)(a)(ii), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
d) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
9 L’article 8.01 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
8.01( 1) Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant évalue la personne qui y est visée, lorsque cette dernière est âgée d’au moins 16 ans, afin de déterminer si, à son avis, elle est apte à donner ou à refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est, à son avis, inapte à donner ou à refuser »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser ».
10 L’alinéa 8.1(1)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
11 L’article 8.11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
( ii) à l’alinéa b),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
( B) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
12 L’article 8.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « âgé d’au moins 16 ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, est apte à donner ou à refuser »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser ».
13 La rubrique « Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir » qui précède l’article 8.5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat d’inaptitude
14 L’article 8.5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser » et de « capable mentalement de donner ou de refuser » et leur remplacement par « sur l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne visée au certificat prévu au paragraphe (1) ou (2) à donner ou à refuser » et « apte à donner ou à refuser », respectivement;
f) au paragraphe (6), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
g) au paragraphe (7), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
15 L’article 8.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « non capable mentalement de donner ou de refuser » et de « capable mentalement de donner ou de refuser » et leur remplacement par « inapte à donner ou à refuser » et « apte à donner ou à refuser », respectivement;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou refuser » et de « capable mentalement de donner ou de refuser » et leur remplacement par « est inapte à donner ou à refuser » et « apte à donner ou à refuser », respectivement;
c) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser » et son remplacement par « apte et âgé d’au moins 16 ans, donner ou refuser »;
e) au paragraphe (8), par la suppression de « capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser » et son remplacement par « apte et âgé d’au moins 16 ans, sont bien connus, le donner ou refuser ».
16 Le paragraphe 9(5) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « à prendre sous sa garde » et son remplacement par « à appréhender ».
17 La rubrique « Mise sous garde pour fins d’examen » qui précède l’article 10 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Mise sous garde » et son remplacement par « Appréhension d’une personne ».
18 L’article 10 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
b) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
c) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « il peut prendre cette personne sous sa garde » et son remplacement par « il peut l’appréhender ».
19 La rubrique « Devoirs d’un agent de la paix et autre qui prend une personne sous sa garde » qui précède l’article 10.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « et autre qui prend une personne sous sa garde » et son remplacement par « ou autre personne qui appréhende une personne ».
20 L’article 10.1 de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « prend sous sa garde en application » et son remplacement par « appréhende en vertu ».
21 L’article 10.2 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde » et son remplacement par « Sous réserve des articles 10.21 et 10.3, un agent de la paix ou toute autre personne qui appréhende ».
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10.2 :
Transfert par un agent de la paix ou une autre personne
10.21 Tout agent de la paix ou toute autre personne qui appréhende une personne peut en transférer la garde à un agent de la paix, à un constable spécial nommé en vertu de la Loi sur la police, à un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs ou à un agent selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
23 La rubrique « Pouvoirs d’un agent de la paix et autre qui prend une personne sous sa garde » qui précède l’article 10.3 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « et autre qui prend une personne sous sa garde » et son remplacement par « ou autre personne qui appréhende une personne ».
24 La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 10.3 et son remplacement par ce qui suit :
10.3 Quiconque a sous sa garde une autre personne tel que le prévoit l’article 10.2 ou 10.21 peut la libérer trois heures après l’avoir conduite à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique.
25 L’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « chairman of a tribunal under subsection (1) » et son remplacement par « chair of a tribunal under subsection (1), ».
26 L’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (2)(b), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
27 L’article 16.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Une personne âgée d’au moins seize ans et capable mentalement » et son remplacement par « Toute personne apte âgée d’au moins 16 ans »;
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
28 Le paragraphe 27(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
29 L’article 30 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
30( 7.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la rémunération des membres de la commission de recours et peut fixer le taux de remboursement des dépenses qu’engagent ces membres pour le compte de la commission.
30 L’article 30.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
b) au paragraphe (3) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) à l’alinéa (4)a) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
d) au paragraphe (6.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
( B) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
e) au paragraphe (6.2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
31 L’article 30.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30.2( 1) Si un malade en placement non volontaire qui a donné son consentement à un traitement médical clinique de routine au moment de son admission alors qu’il était âgé d’au moins 16 ans et apte à donner ou à refuser de donner son consentement à ce traitement refuse par la suite de l’y donner ou devient inapte à l’y donner ou à refuser de l’y donner, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente afin que soit menée une enquête visant à déterminer si le traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement.
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « attestant » et son remplacement par « attestant que la personne visée par la demande »;
( B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est, de l’avis du psychiatre traitant, inapte à donner ou à refuser »;
( C) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
d) au paragraphe (4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
e) à l’alinéa (5)a) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
f) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
g) au paragraphe (6.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
( B) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
32 L’article 30.3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « incapable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « inapte à donner ou à refuser »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est, de l’avis du psychiatre traitant, inapte à donner ou à refuser »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
d) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
e) à l’alinéa (5)a) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
f) au paragraphe (6.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « est inapte à donner ou à refuser »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
( B) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser »;
g) au paragraphe (6.2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « capable mentalement de donner ou de refuser » et son remplacement par « apte à donner ou à refuser ».
33 Le paragraphe 31(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
b) à l’alinéa (b), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
34 L’article 31.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
c) à l’alinéa (4)a) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
d) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
35 L’article 32 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
b) au paragraphe (1.2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « audition » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « audience »;
c) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) un parent, un proche ou un proche aidant du malade ou de la personne visée à l’alinéa b), si le malade ou cette dernière réside avec lui au moment où la demande est reçue, et
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
32( 2.1) Si une audience est tenue, les personnes suivantes peuvent y être présentes avec le consentement du malade ou de la personne visée à l’alinéa (2)b) :
a) un parent, un proche ou un proche aidant du malade ou de la personne, à la condition de ne pas résider avec lui ou elle au moment où la demande est reçue;
b) un Aîné ou autre conseiller culturel.
e) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
36 Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
37 L’article 34.01 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 34.01(1);
b) au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
34.01( 1) À la suite d’une évaluation, le psychiatre traitant, s’il s’agit d’une personne hospitalisée, ou le psychiatre communautaire, s’il s’agit d’une personne qui n’est pas hospitalisée, responsable des soins peut établir un plan de soins communautaires supervisés pour la personne qui remplit les conditions suivantes :
( ii) au sous-alinéa (a)(iii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) elle est un malade actuel ou ancien qui a été admis dans un établissement psychiatrique ou dont le psychiatre est d’avis que son mode de comportement démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) elle est, de l’avis du psychiatre, inapte à donner ou à refuser de donner son consentement au traitement.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
34.01( 2) Le ministre peut établir des politiques, une procédure et des lignes directrices relatives aux plans de soins communautaires supervisés.
34.01( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques, à la procédure et aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (2).
38 La rubrique « Consentement donné au plan » qui précède l’article 34.02 de la Loi est abrogée.
39 L’article 34.02 de la Loi est abrogé.
40 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 34.03 :
Demande auprès de la commission de recours
34.021( 1) Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt primordial de la personne le commande, un psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente une demande afin que soit assujettie à un plan de soins communautaires supervisés une personne qui est inapte à donner ou à refuser de donner son consentement au traitement.
34.021( 2) La demande visée au paragraphe (1) indique les raisons pour lesquelles la personne visée remplit les conditions prévues au paragraphe 34.01(1).
Services de défenseurs des malades mentaux
34.022( 1) Il incombe à un service de défenseurs des malades mentaux d’offrir des conseils et du soutien à la personne qui fait l’objet d’une demande prévue au paragraphe 34.021(1) ou qui est assujettie à un plan de soins communautaires supervisés et de mettre à sa disposition des défenseurs des malades mentaux chargés de la rencontrer, de conférer avec elle et de la soutenir.
34.022( 2) En tout temps raisonnable, le défenseur des malades mentaux :
a) a le droit de rencontrer la personne qui fait l’objet d’une demande prévue au paragraphe 34.021(1) ou qui est assujettie à un plan de soins communautaires supervisés afin de conférer avec elle;
b) a libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant cette personne;
c) a libre accès à l’entièreté des locaux où se tient une audience de la commission de recours relativement à un plan de soins communautaires supervisés.
34.022( 3) Le défenseur des malades mentaux a le droit d’être présent à l’audience tenue par la commission de recours relativement à un plan de soins communautaires supervisés.
41 L’article 34.03 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
34.03( 1) Si le plan de soins communautaires supervisés est approuvé par la commission de recours lors de l’audience, il entre en vigueur à la date que fixe la commission.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « entrée en vigueur » et son remplacement par « entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit renouvelé ou annulé au titre ou en application de la présente loi, selon le cas »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34.03( 3) Si le plan de soins communautaires supervisés expire en application du paragraphe (2), le psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) veille à ce que la personne qui y est assujettie en soit avisée.
34.03( 4) Si la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés est hospitalisée à titre de malade en placement volontaire ou de malade en placement non volontaire, le plan reste en vigueur mais n’est pas appliqué pendant son séjour à l’hôpital.
42 L’article 34.04 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou son mandataire » et son remplacement par « , le parent le plus proche de cette personne »;
b) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « surveillance » et son remplacement par « surveillance, lequel comprend un plan de logement s’il est jugé nécessaire par le psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d);
( iii) à l’alinéa e), par la suppression de « du psychiatre » et son remplacement par « du psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) »;
( iv) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( v) à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j) de tout autre renseignement prescrit par règlement.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34.04( 2.1) Les soins, le traitement et la surveillance prévus dans le plan de soins communautaires supervisés et approuvés par la commission de recours sont mis à la disposition de la personne qui y est assujettie et, si ces soins, ce traitement ou cette surveillance ne sont plus disponibles, le psychiatre est tenu de modifier le plan et en aviser les personnes et entités visées au paragraphe (3).
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
34.04( 3) Le psychiatre peut modifier le plan de soins communautaires supervisés, auquel cas il est tenu d’en aviser :
a) la personne qui y est assujettie;
b) son parent le plus proche;
c) les professionnels de la santé qui y sont désignés;
d) le défenseur des malades mentaux;
e) la commission de recours.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
34.04( 4) Le président de la commission de recours détermine si une audience relative aux modifications apportées est nécessaire et, le cas échéant, en avise le psychiatre dans les soixante-douze heures qui suivent la remise par ce dernier de l’avis prévu au paragraphe (3).
34.04( 5) Le psychiatre qui reçoit l’avis visé au paragraphe (4) ne peut mettre en œuvre les modifications apportées, à moins qu’une audience ait été tenue et que celles-ci aient été approuvées.
34.04( 6) En l’absence de l’avis visé au paragraphe (4), le psychiatre peut mettre en œuvre les modifications au plan de soins communautaires supervisés.
43 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34.04 :
Pouvoirs en vertu du plan de soins communautaires supervisés
34.041 Le plan de soins communautaires supervisés est suffisant en soi pour habiliter un psychiatre ou un médecin à assurer les soins, le traitement et la surveillance, y compris à procéder à des examens de diagnostic et à administrer des médicaments, qui sont indiqués dans le plan sans le consentement de la personne qui y est assujettie et à lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires à cette fin.
44 L’alinéa 34.05b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) à son parent le plus proche;
45 L’article 34.06 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui a des motifs valables de croire que la personne qui est assujettie au plan de soins communautaires supervisés » et son remplacement par « visé au paragraphe 34.01(1) ou le professionnel de la santé ayant accepté d’assurer les soins, le traitement et la surveillance prévus dans le plan de soins communautaires supervisés qui a des motifs raisonnables de croire que la personne assujettie au plan »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou son mandataire, le cas échéant » et son remplacement par « et son parent le plus proche »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « him or her to meet his or her » et son remplacement par « the person to meet their »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « s’il le juge indiqué » et son remplacement par « si la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés ne remplit pas les obligations qui lui incombent dans le cadre du plan et s’il le juge indiqué »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34.06( 2.1) Le psychiatre qui délivre un certificat de non-adhésion en avise les personnes suivantes :
a) le parent le plus proche de la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés;
b) le défenseur des malades mentaux.
d) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « demeure en vigueur pendant trente jours à compter de » et son remplacement par « expire trente jours après »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
34.06( 3.1) À l’expiration du certificat en application du paragraphe (3), le psychiatre peut délivrer un second certificat de non-adhésion, qui expire trente jours après la date de sa délivrance.
f) au paragraphe (4), par la suppression de « appréhende sans mandat la personne qui y est désignée et l’amène » et son remplacement par « pénètre dans une habitation afin d’appréhender sans mandat la personne qui y est désignée et la conduise »;
g) au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’agent de la paix » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5.1) et (6), l’agent de la paix »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) l’informe des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai;
01.a) lui dit où il la conduit;
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
34.06( 5.1) L’agent de la paix qui appréhende une personne peut en transférer la garde à un autre agent de la paix, à un constable spécial nommé en vertu de la Loi sur la police, à un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs ou à un agent selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
i) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
34.06( 6) Quiconque a sous sa garde une autre personne en application du paragraphe (5) ou tel que le prévoit le paragraphe (5.1) peut la libérer trois heures après qu’on l’a conduite à un centre médical, à un établissement psychiatrique ou au bureau d’un médecin.
46 La rubrique « Retrait du consentement » qui précède l’article 34.07 de la Loi est abrogée.
47 L’article 34.07 de la Loi est abrogé.
48 L’article 34.08 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34.08( 1) Au moins trente jours avant la date d’expiration d’un plan de soins communautaires supervisés, le psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) peut demander à la commission de recours de renouveler ce plan, avec ou sans modifications, au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
34.08( 2) Les paragraphes 34.04(3) à (6) ne s’appliquent pas au renouvellement du plan de soins communautaires supervisés.
49 L’article 34.09 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34.09( 1) Si le psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) est d’avis que la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés ne remplit plus les conditions prévues à ce paragraphe, il annule ce plan.
34.09( 2) Le psychiatre peut annuler le plan de soins communautaires supervisés à tout moment, et la commission de recours peut l’annuler au cours de toute audience relative à celui-ci.
34.09( 3) Si le plan de soins communautaires supervisés est annulé, le psychiatre veille à ce que la personne qui y est assujettie en soit avisée.
34.09( 4) Si le plan de soins communautaires supervisés est annulé en application du paragraphe (1), la personne qui y est assujettie peut volontairement continuer à bénéficier des soins, du traitement et de la surveillance qui y sont prévus.
50 La rubrique « Examen du plan par la commission de recours » qui précède l’article 34.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audiences
51 L’article 34.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34.1( 1) La commission de recours dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande en application du paragraphe 34.021(1) ou 34.08(1) pour tenir une audience.
34.1( 2) Lorsque le psychiatre visé au paragraphe 34.01(1) fournit un avis à la commission de recours en application de l’alinéa 34.04(3)e) et que son président détermine qu’une audience est nécessaire, la commission tient cette audience dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de remise de l’avis.
34.1( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le président de la commission de recours peut proroger le délai de dix jours ouvrables supplémentaires si cette dernière n’est pas en mesure de tenir l’audience ou si le psychiatre ne peut pas y être présent dans le délai initial imparti.
34.1( 4) Si le délai est prorogé, la commission de recours tient l’audience dès que les circonstances le permettent dans le délai prorogé.
34.1( 5) Le président de la commission de recours donne avis des date, heure et lieu de l’audience aux personnes suivantes qui ont le droit d’y être présentes :
a) la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés;
b) le parent le plus proche de la personne qui y est assujettie;
c) le parent, un proche ou un proche aidant de la personne qui y est assujettie, s’il réside avec elle au moment de recevoir la demande;
d) les professionnels de la santé qui y sont désignés;
e) le défenseur des malades mentaux;
f) toute autre personne ayant un intérêt en l’affaire, ainsi que le décide la commission de recours.
34.1( 6) Le psychiatre est présent lors de l’audience de la commission de recours.
34.1( 7) Peuvent être présentes à une audience, avec le consentement de la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés, les personnes suivantes :
a) un parent, un proche ou un proche aidant qui ne réside pas avec elle au moment où la demande est reçue;
b) un Aîné ou autre conseiller culturel.
34.1( 8) La personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés ou son parent le plus proche peut appeler des témoins, contre-interroger les témoins et soumettre des représentations.
34.1( 9) La commission de recours a, en tout temps raisonnable, libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés.
34.1( 10) La commission de recours ou l’un de ses membres peut avoir une entrevue en privé avec la personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés ou toute autre personne.
34.1( 11) La commission de recours peut retenir les services d’un médecin, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel indépendant à des fins de présentation de preuve et de soumission de représentations relativement à toute question dont elle est saisie.
34.1( 12) La commission de recours peut :
a) après l’audience visée au paragraphe (1), approuver le plan de soins communautaires supervisés, avec ou sans modifications, ou le rejeter;
b) après l’audience visée au paragraphe (2), approuver ou rejeter les modifications.
34.1( 13) La commission de recours fournit une copie de la décision prise en vertu du paragraphe (12) aux personnes suivantes :
a) celle assujettie au plan de soins communautaires supervisés;
b) le parent le plus proche de celle qui y est assujettie;
c) les professionnels de la santé qui y sont désignés;
d) le défenseur des malades mentaux.
34.1( 14) La personne assujettie au plan de soins communautaires supervisés ou une personne agissant en son nom peut, au moyen de la formule que fournit le ministre, demander chaque année à la commission de recours de tenir une audience supplémentaire, auquel cas cette dernière tient l’audience dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.
34.1( 15) La commission de recours peut établir des règles régissant sa procédure.
52 La rubrique « Révision de la présente partie » qui précède l’article 34.2 de la Loi est abrogée.
53 L’article 34.2 de la Loi est abrogé.
54 L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « capable de » et son remplacement par « apte à »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « capable de » et son remplacement par « apte à »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
36( 3) Si, après avoir procédé à un examen en application ou en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le psychiatre traitant est d’avis que le malade est inapte à gérer ses biens, il délivre, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat le déclarant inapte, auquel cas l’administrateur transmet ce certificat d’inaptitude au curateur public.
d) au paragraphe (4), par la suppression de « certificat d’incapacité » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « certificat d’inaptitude »;
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
36( 5) Malgré le fait qu’un certificat d’inaptitude n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est un malade, auquel cas il peut à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
55 Le paragraphe 37(1.1) de la Loi est modifié par la suppression de « certificat d’incapacité » et son remplacement par « certificat d’inaptitude ».
56 L’alinéa 38(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « certificat d’incapacité » et son remplacement par « certificat d’inaptitude ».
57 La rubrique « Annulation d’un certificat d’incapacité » qui précède l’article 39 de la Loi est modifiée par la suppression de « d’incapacité » et son remplacement par « d’inaptitude ».
58 L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « certificat d’incapacité » et son remplacement par « certificat d’inaptitude ».
59 L’article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « capable de » et son remplacement par « apte à »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ne sera pas capable de » et son remplacement par « sera inapte à ».
60 L’alinéa 41a) de la Loi est modifié par la suppression de « certificat d’incapacité » et son remplacement par « certificat d’inaptitude ».
61 La rubrique « Enquête par la commission de recours quant à la capacité d’administrer les biens » qui précède l’article 42 de la Loi est modifiée par la suppression de « la capacité d’administrer » et son remplacement par « l’aptitude à administrer ».
62 Le paragraphe 42(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42( 1) Lorsqu’un certificat d’inaptitude ou un avis de prolongement de la curatelle a été délivré, le malade hospitalisé ou libéré peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, une demande d’enquête sur son aptitude à gérer ses biens.
63 L’article 44 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « to him by reason of his » et son remplacement par « to the patient by reason of their ».
64 L’article 47 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the patient’s ».
65 L’article 51 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the executor ».
66 L’article 52 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Public Trustee ».
67 Le paragraphe 53(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ne pas être capable de » et son remplacement par « être inapte à ».
68 L’article 59 de la version anglaise de la Loi est modifié, à l’alinéa (c) de la définition de “person bound to provide or care for a patient”, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the patient ».
69 L’article 60 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
60( 2) If a patient does not have the means necessary to pay in whole or in part for their maintenance, but a person is bound by law to provide or care for the patient, that person shall be liable for the patient’s maintenance or for that part of the patient’s maintenance that the patient is unable to pay.
70 Le paragraphe 62(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or the person liable for his maintenance » et son remplacement par « the person or the person liable for the person’s maintenance ».
71 Le paragraphe 63(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » et son remplacement par « the patient ».
72 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 67 :
Examen de la présente loi
67.1 Le ministre entreprend périodiquement l’examen de la présente loi, le premier examen devant être terminé au plus tard le 1er novembre 2032, et les examens subséquents tous les dix ans par la suite.
73 Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.01) prescrivant tout autre renseignement aux fins d’application de l’alinéa 34.04(2)j);
b) à l’alinéa (i.23) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « chair »;
c) à l’alinéa i.26) de la version française, par la suppression de « auditions » et son remplacement par « audiences »;
d) à l’alinéa (i.28) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair »;
e) par l’abrogation de l’alinéa i.3);
f) à l’alinéa k) de la version française, par la suppression de « auditions » et son remplacement par « audiences »;
g) par l’abrogation de l’alinéa m).
74 L’article 70 de la Loi est modifié par la suppression de « certificat d’incapacité » et son remplacement par « certificat d’inaptitude ».
75 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.